- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur au 01/04/2024
- Article 411-49
Article 411-49 en vigueur au
- Version en vigueur au
Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, il communique à l'AMF :
Le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant ;
La version à jour du prospectus et du document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM absorbant s'il est établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
La déclaration de conformité des dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant mentionnée à l'article 411-47 ;
Les informations relatives à la fusion proposée que l'OPCVM absorbant et l'OPCVM absorbé envisagent de fournir à leurs porteurs respectifs.
Ces informations sont fournies en français et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'une des langues officielles de cet État dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02