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Article 411-36 en vigueur du 25/11/2004 au 20/10/2011

Article 411-36 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-36/20041125/notes

À la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif de l'OPCVM. Le dépositaire certifie l'inventaire des actifs de l'OPCVM, le montant des dépôts détenus par l'OPCVM et, le cas échéant, le nombre de parts ou actions de l'OPCVM en circulation.

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FCP, établit les comptes annuels de l'OPCVM. Il fixe, le cas échéant, le montant et la date de distribution prévue à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier.

Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment. Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable de l'OPCVM. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.