Lorsque l'actif d'une SICAV devient inférieur à 4 000 000 d'euros, aucun rachat des actions de la SICAV ne peut être effectué.
Lorsque l'actif d'un FCP devient inférieur à 300 000 euros, ou à 160 000 euros lorsque le FCP est dédié conformément au troisième alinéa de l'article 411-12, les rachats de parts sont suspendus.
Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur aux montants mentionnés aux premier et deuxième alinéas, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-17.
Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.
(Arrêté du 11 décembre 2007) « Le présent article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-27 du code monétaire et financier. »
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