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Article 411-135 en vigueur du 26/10/2012 au 20/12/2013

Article 411-135 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-135/20121026/notes

L'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989.

Le correspondant centralisateur et, le cas échéant, les autres correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :

1° Traitement des demandes de souscription et de rachat ;

2° Paiement des coupons et dividendes ;

3° Mise à disposition des documents d'information aux investisseurs ;

4° Information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de l'AMF.

(Arrêté du 15 octobre 2012) « Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central en France, le contrat conclu entre le correspondant centralisateur et l'OPCVM peut prévoir que le correspondant centralisateur est en charge de la seule fonction mentionnée au 3° et que l'OPCVM demeure en charge des tâches mentionnées aux 1°, 2° et 4°. Dans ce cas, l'OPCVM informe le correspondant centralisateur de l'accomplissement des tâches dont il conserve la charge et lui transmet une copie de l'information mentionnée au 4°. »

Le correspondant centralisateur est chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.