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Article 411-134 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-134/20141107/notes

I. - Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, en application du II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier, qui sont :

  1. Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par l'article R. 214-22 du code monétaire et financier ;

  2. Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-22 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée " algorithme " ;

  3. Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier.

L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variable ".

L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.

II. - Lorsque les parts ou actions d'OPCVM sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au I, la société de gestion informe le public :

  1. Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;

  2. De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en œuvre de cet ajustement ;

  3. Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.

La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Elle les met en ligne sur son site.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des OPCVM mentionnés à l'article 411-135, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier.