Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :
1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par l'article R. 214-22 du code monétaire et financier ;
2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-22 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée « algorithme » ;
3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions (Arrêté du 11 décembre 2013) « de l'article L. 214-2-2 » du code monétaire et financier.
L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées « variables ».
L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus (Arrêté du 15 octobre 2012) « ... » et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.
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