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- RG en vigueur du 01/01/2016 au 16/04/2016
- Article 411-117
Article 411-117 en vigueur du au
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I. - Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-16 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.
II. - Lorsque l'OPCVM investit une part importante de ses actifs dans d' « autres placements collectifs », son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux « autres placements collectifs » dans lesquels il entend investir.
III. - L'OPCVM mentionné à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les États membres de l'Union européenne, « les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, » les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02