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Article 411-117 en vigueur du 21/12/2013 au 16/04/2016

Article 411-117 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-117/20131221

I. - Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-16 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

II. - Lorsque l'OPCVM investit une part importante de ses actifs dans d' « autres placements collectifs », son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux « autres placements collectifs » dans lesquels il entend investir.

III. - L'OPCVM mentionné à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les États membres de l'Union européenne, « les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, » les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.