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Article 411-1 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-1/20131221
  1. Le terme : "OPCVM" désigne soit une société d'investissement à capital variable (SICAV), soit un fonds commun de placement (FCP) agréé(e) conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

  2. Le terme : "porteur" désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV.

  3. Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7 du code monétaire et financier, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion et respecter les obligations applicables à ces sociétés.

  4. La référence aux "membres du conseil d'administration ou directoire de la SICAV" doit s'entendre comme incluant, le cas échéant, le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent pour exercer les attributions du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code de commerce.