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Article 327-12 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/327-12/20071231/notes

Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 327-8 à 327-10.

L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.