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Article 325-36 en vigueur du 08/06/2018 au 07/02/2020

Article 325-36 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-36/20180608

L'association contrôle sur place chacun de ses membres au moins une fois tous les cinq ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l'AMF à l'association en application de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa.