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Article 323-16 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-16/20160417

En application du 3° du III de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

  1. Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;

  2. La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

  3. La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

Le dépositaire adresse à la SICAV ou à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par l'OPCVM ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.