Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Article 323-1 en vigueur du 01/01/2008 au 20/10/2011

Article 323-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-1/20080101/notes

En application des articles L. 214-16, L. 214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire conserve les actifs de l'organisme de placement collectif (OPC) et s'assure de la régularité des décisions de l'OPC.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.