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Article 322-60 en vigueur du 31/12/2007 au 18/04/2013

Article 322-60 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-60/20071231/notes

Lorsqu'un titulaire d'instruments financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par l'article R. 211-4 du code monétaire et financier de confier à un intermédiaire habilité le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Ce mandat est notifié par l'intermédiaire habilité à la personne morale émettrice.

Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à un intermédiaire habilité, ce dernier en informe la personne morale émettrice.