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Article 322-3 en vigueur du 31/12/2007 au 18/04/2013

Article 322-3 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-3/20071231/notes

Préalablement à l'ouverture d'un compte d'instruments financiers au nom d'une personne physique, le teneur de compte conservateur vérifie l'identité du client et s'assure le cas échéant de l'identité de la personne pour le compte de laquelle le client agit.

Le prestataire habilité s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

S'agissant d'un client personne morale, le prestataire habilité vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le prestataire habilité demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.

Le teneur de compte conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d'un État étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.

Le compte d'instruments financiers doit mentionner les éléments d'identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice de leurs droits.