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Article 321-57 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-57/20180103/notes

Le dossier d'agrément est conservé à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.