ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/321-138/article/20180103/notes/fr.html
Article 321-138
La société de gestion de portefeuille exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 321-137. Elle prend des mesures appropriées lorsqu'elle constate une anomalie.
La société de gestion de portefeuille conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'elle a prises, ou, si elle ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.
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