Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Article 321-11 en vigueur du 31/12/2007 au 13/08/2013

Article 321-11 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-11/20071231/notes

Lorsque la société de gestion délègue la gestion financière d'un fonds commun de créances, le délégataire doit être doté d'une organisation conforme aux dispositions de l'article 321-9 et respecter les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles mentionnées à la sous-section 2 de la présente section.

La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la société de gestion fait l'objet.

Le délégant transmet à l'AMF une attestation certifiant de l'agrément du délégataire pour exercer l'activité de gestion pour le compte de tiers. S'il n'existe pas d'accord de reconnaissance mutuelle ou d'échange d'informations confidentielles entre l'AMF et l'autorité ayant délivré l'agrément du délégataire, le contrat de délégation doit contenir une clause d'acceptation d'audit effectué par l'AMF ou au nom et pour le compte de l'AMF, sans autorisation de la société de gestion.

Le cas échéant, la demande d'autorisation de la délégation de gestion peut être suspendue jusqu'à la réception d'informations données par l'autorité d'agrément du délégataire.