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Article 320-3 en vigueur du 03/01/2018 au 25/04/2020

Article 320-3 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/320-3/20180103/notes

Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE), la société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels elle dispose d'une information privilégiée.

Cette surveillance porte sur :

  1. les transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

  2. les transactions personnelles, mentionnées à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du même règlement ;

A cette fin, le responsable de la conformité et du contrôle interne établit une liste de surveillance recensant les émetteurs et les instruments financiers sur lesquels la société de gestion de portefeuille dispose d'une information privilégiée.

Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

Dans ce cas, l'émetteur ou les instruments financiers concernés sont inscrits, sous le contrôle du responsable de la conformité et du contrôle interne, sur la liste de surveillance.

La liste de surveillance comporte le motif de l'inscription d'un émetteur ou d'un instrument financier sur la liste de surveillance et les noms des personnes ayant accès à l'information privilégiée.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsqu'en sa qualité d'émetteur d'instruments financiers la société de gestion de portefeuille tient la liste prévue à l'article 18 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE).

Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du cinquième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 320-2.