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Article 320-11 en vigueur du 14/08/2013 au 02/01/2018

Article 320-11 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/320-11/20130814/notes

I. - Les sociétés de gestion de portefeuille déclarent à l'AMF toutes les transactions effectuées sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction.

Cette obligation s'applique également aux succursales établies en France de sociétés de gestion pour les transactions qu'elles effectuent sur le territoire français ; ces succursales ont en outre la faculté de communiquer à l'AMF les déclarations relatives aux transactions effectuées hors du territoire français.

Les transactions effectuées par une succursale d'une société de gestion n'ont pas à être déclarées à l'AMF si elles sont déjà déclarées à l'autorité compétente de l'État dans lequel la succursale est établie.

II. - Les transactions mentionnées au I incluent les transactions effectuées en compte propre par une entité mentionnée au I et dont elle a confié l'exécution à un prestataire de services d'investissement agréé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement étranger équivalent.

III. - La déclaration porte sur les transactions définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 et intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvré suivant.

IV. - Le présent article ne s'applique pas lorsque l'entité fournit un service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers défini à l'article D. 321-1 du code monétaire et financier.

V. - Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.