ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/315-65/article/20111021/notes/fr.html
Article 315-65
La société de gestion de portefeuille ne peut déléguer la gestion financière d'OPCI, de sociétés civiles de placement immobilier ou de mandats de gestion spécifiques portant sur les actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier que dans les conditions mentionnées (Arrêté du 3 octobre 2011) « à l'article 313-77 ».
Lorsque le délégataire a son siège à l'étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l'autorisant à fournir le service de gestion d'actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l'objet d'un contrôle équivalent.
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