ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/315-36/article/20071101/notes/fr.html
Article 315-36
Tout prestataire de services d'investissement recevant et transmettant des ordres de clients qui ne peuvent participer directement à la procédure de placement mais qui souhaitent y participer leur précise les conditions dans lesquelles il répartira entre lesdits clients les titres qui lui auront été alloués.
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