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Article 314-79 en vigueur du 21/10/2011 au 20/12/2013

Article 314-79 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-79/20111021/notes

L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants ou l'OPCVM à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les OPCVM ou des fonds d'investissement, sont des frais de transaction. Ils se composent :

1° Des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

a) Le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

b) Les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres précisés dans une instruction de l'AMF ;

2° Le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille, le dépositaire de l'OPCVM ou le teneur de compte du portefeuille géré sous mandat.

Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

a) A une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

b) Aux personnes auxquelles le dépositaire de l'OPCVM ou le teneur de compte du mandant ont délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

c) A une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion d'OPCVM, les services de gestion de portefeuille pour compte de tiers, de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des OPCVM ou des portefeuilles gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion d'OPCVM ou de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un FCPR.

Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au mandant ou à l'OPCVM. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, le prestataire de services d'investissement reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.