ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/314-77/article/20111021/notes/fr.html
Article 314-77
La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d'OPCVM par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 314-78 à 314-85-1 et 411-130. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.
Partager sur