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Article 314-65 en vigueur du 21/10/2011 au 02/01/2018

Article 314-65 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-65/20111021/notes

I. - Lorsqu'un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d'investissement prend, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché dans les conditions prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

II. - Le prestataire est réputé satisfaire au I s'il transmet l'ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.

III. - Le I ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, telle que définie à l'article 20 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.