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Article 314-49 en vigueur du 21/10/2011 au 02/01/2018

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-49/20111021/notes

Afin de procéder à l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement vérifie si le client possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à l'instrument financier ou au service d'investissement proposé ou demandé.