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Article 314-28 en vigueur du 21/10/2011 au 02/01/2018

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-28/20111021/notes

La fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services d'investissement et le client s'il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires constitue une preuve de cet accès régulier.