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Article 313-53-6 en vigueur du 21/10/2011 au 20/12/2013

Article 313-53-6 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-53-6/20111021/notes

Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :

a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées aux articles 313-53-7, 411-72 et 411-73 ;

b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées aux articles 313-53-7, 411-72 et 411-73 ;

c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.