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Article 313-20 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-20/20180103

Pour décider de la gamme des instruments et services qu'il propose ou recommande et de leur marché cible, le distributeur établit et maintient opérationnelles des procédures et prend des mesures qui permettent d'assurer le respect des dispositions applicables issues de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, y compris celles relatives à l'information du client, à l'évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié de l'instrument financier au client, aux incitations et à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts.

Il prend des précautions particulières lorsqu'il a l'intention d'offrir ou de recommander un nouvel instrument financier, ou lorsque les services qu'il fournit évoluent.