ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/233-5/article/20091001/notes/fr.html
Article 233-5
Si l'initiateur d'une offre simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d'échange présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.
La réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du 5° de l'article 233-1 s'opère dans les conditions prévues par le code de commerce.
Dans ces hypothèses, l'initiateur ne peut intervenir sur les titres concernés.
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