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Article 231-36 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/231-36/20091001/notes

Les personnes concernées par l'offre, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.

Les communications à caractère promotionnel, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.

Ces communications doivent :

  1. Annoncer qu'une note d'information ou une note en réponse a été ou sera publiée et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se la procurer ;

  2. Être clairement reconnaissables en tant que telles ;

  3. Ne pas comporter d'indications de nature à induire le public en erreur ou susceptibles de jeter le discrédit sur l'initiateur de l'offre ou la société visée par l'offre ;

  4. Être cohérentes avec les informations contenues dans les communiqués, la note d'information ou la note en réponse ;

  5. Le cas échéant, comporter, à la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles de l'initiateur, de la société visée ou des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.

Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.