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Article 223-7 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/223-7/20070121/notes

Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.