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Article 212-8 en vigueur du 01/07/2012 au 02/03/2013

Article 212-8 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-8/20120701/notes

I. - Le prospectus comprend un résumé, sauf lorsque la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres de créance dont la valeur nominale s'élève au moins à « 100 000 euros » ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

« II. - Le résumé expose de manière concise et dans un langage non technique des informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des titres financiers concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est établi sous une forme standard afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux titres financiers similaires. »

III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :

1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;

2° Que toute décision d'investir dans les « titres » financiers qui font l'objet de l' « offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée » doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;

3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres « de l’Union » européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;

4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article « 212-41 », n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.