Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

Article 144-2 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/144-2/20041125/notes

Afin de permettre le bon déroulement des enquêtes, les enquêteurs peuvent ordonner la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.