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Article 143-2 en vigueur du 31/12/2007 au 14/06/2014

Article 143-2 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/143-2/20071231/notes

« ... » l'AMF peut se faire communiquer aux fins de contrôle par les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier tous renseignements, documents, justifications, quel qu'en soit le support.

Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, l'AMF peut ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.