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Article 122-2 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/122-2/20041030/notes

Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la portée véritable de l'opération, ou lorsque la demande lui paraît n'être pas faite de bonne foi, l'AMF informe le requérant, dans le délai fixé par l'article 122-1, de son refus de rendre un rescrit.