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Article 752-2 en vigueur du 03/03/2011 au 02/01/2018

Article 752-2 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/752-2/20110303

Toute personne visée à l'article 751-1 fait ses meilleurs efforts pour que :

1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;

2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;

3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;

4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées ;

5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un quota d'émission soit résumée d'une manière appropriée ;

6° La signification de toute recommandation émise telle que « acheter », « vendre » ou « conserver », éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;

7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement soit publiée ;

8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente ainsi que la date et l'heure du cours de tout quota d'émission mentionné ;

9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le quota d'émission, émise au cours des douze mois précédents par la même personne, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.