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Article 744-1 en vigueur du 03/03/2011 au 02/01/2018

Article 744-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/744-1/20110303/notes

L'entreprise de marché, l'adjudicateur et l'instance de surveillance des enchères dressent chacun une liste des personnes travaillant pour eux, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant accès à des informations privilégiées.

L'entreprise de marché actualise régulièrement sa liste et la communique à l'AMF chaque fois que celle-ci le demande.

L'adjudicateur et l'instance de surveillance des enchères actualisent régulièrement leur liste et la communiquent à l'AMF et à l'autorité nationale compétente de l'Etat membre d'établissement de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères, conformément à ce que prévoient les contrats qui les désignent, chaque fois que ces autorités nationales compétentes le demandent.