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Article 733-15 en vigueur du 03/03/2011 au 02/01/2018

Article 733-15 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/733-15/20110303

Toute fourniture de services par un membre du marché fait l'objet d'une convention dûment établie sur un support durable et conservée au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.

Par dérogation à cette règle, lorsque le membre du marché fournit des services à une entité appartenant au groupe dont il fait partie, il n'est pas soumis à l'obligation d'établir une convention avec cette entité.