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Article 732-6 en vigueur du 03/03/2011 au 02/01/2018

Article 732-6 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/732-6/20110303

Les enregistrements sont conservés par le membre du marché sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :

1° L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;

2° Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;

3° Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.