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Article 722-30 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-30/20191219

I. - Avant d'entrer en relation avec un émetteur d'actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques dispose de mécanismes permettant de communiquer à ces derniers les informations suivantes :

  1. Une indication du montant des frais de transaction associés aux services de prise ferme et de placement ;

  2. Le calendrier et le processus en rapport avec l'opération envisagée en termes de prix et d'offre ;

  3. Des informations concernant les investisseurs ciblés, auxquels le prestataire entend proposer les actifs numériques ; et

  4. Les procédures du prestataire pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si le prestataire place les actifs numériques concernés auprès de ses clients ou dans son propre portefeuille de négociation. Ces procédures prévoient également la manière dont sont gérées les situations de conflit d'intérêts pouvant survenir en cas de surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission, ou d'intervention de personnes liées au prestataire dans l'opération.

II. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout conflit d'intérêts survenant entre ces activités de prise ferme ou de placement et entre ses différents clients.

III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique au client émetteur toute information relative à l'opération de prise ferme ou de placement, de sa propre initiative ou à la demande du client émetteur.