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Article 722-25 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-25/20191219

Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

  1. Le jour et l'heure de négociation ;

  2. Le type d'ordre ;

  3. L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;

  4. L'identification de l'actif numérique ;

  5. L'indicateur d'achat/vente ;

  6. La quantité ;

  7. Le prix unitaire ;

  8. Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et

  9. Le prix total.