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- RG en vigueur au 01/01/2024
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Article 722-16 en vigueur au
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Le prestataire de services sur actifs numériques prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, lorsqu'il est susceptible de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques aux fins d'exécuter l'ordre de son client ou pour son compte.
A cette fin, il évalue et compare les résultats qui seraient obtenus, notamment en termes de prix et de coût pour le client en exécutant l'ordre avec chaque prestataire de services sur actifs numériques ou toute personne concluant des transactions sur actifs numériques sélectionnés par le prestataire qui est en mesure de participer à l'exécution de cet ordre.
Cet article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques transmet un ordre en suivant les instructions spécifiques données par son client.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02