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Article 713-4 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/713-4/20190605

Préalablement à leur diffusion, l'AMF examine les projets de communications à caractère promotionnel sur l'offre au public et vérifie que ces projets présentent les garanties requises par l'article 713-5.

Les communications à caractère promotionnel sur l'offre au public ne peuvent être diffusées que si les observations de l'AMF ont été prises en compte et après obtention du visa sur le document d'information.