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Article 611-1 en vigueur du 15/06/2014 au 23/09/2016

Article 611-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/611-1/20140615/notes

(Arrêté du 5 juin 2014) « Au sens du présent livre, on entend par :

- "contrats commerciaux" les contrats relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers, qui ne sont pas des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, et qui donnent lieu à la livraison d'un produit de base sous-jacent d'un instrument financier au sens de l'article précité ;

- "produits de base" les matières premières définies à l'article 2.1 du règlement européen (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;

- "indices" les indices définis à l'article L. 465-2-1 du code monétaire et financier ; »

Sauf dispositions particulières, le présent livre s'applique à :

1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;

(Arrêté du 15 avril 2005) « Aux instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :

a)Admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée ; ou

(Arrêté du 5 juin 2014) « b) Admis aux négociations ou négociés sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou »

(Arrêté du 30 décembre 2005) « c) Admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre État membre de (Arrêté du 21 février 2013) « l’Union » européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée dans les cas mentionnés au d) du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ; »

(Arrêté du 15 avril 2005) « Aux opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées ou non sur un marché réglementé (Arrêté du 5 juin 2014) « ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier ». »

Les articles 622-1 et 622-2 s'appliquent également aux instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé (Arrêté du 15 avril 2005) « ou sur un système multilatéral de négociation (Arrêté du 5 juin 2014) « défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier » , » mais dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur (Arrêté du 15 avril 2005) « un tel marché ou système ».

(Arrêté du 5 juin 2014) « Le présent livre s'applique aux contrats commerciaux définis au présent article. »

(Arrêté du 5 juin 2014) « Il s'applique également, dans les cas prévus par le présent livre, aux indices définis au présent article. »