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Article 550-6 en vigueur du 01/11/2007 au 10/09/2019

Article 550-6 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/550-6/20071101

Le responsable du contrôle mentionné à l'article 550-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.