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Article 514-9 en vigueur du 10/10/2013 au 02/01/2018

Article 514-9 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/514-9/20131010/notes

L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF :

  1. Des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;

  2. Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.