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Article 423-43 en vigueur du 28/08/2008 au 20/12/2013

Article 423-43 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-43/20080828

Le ou les experts sont nommés par l'assemblée générale pour cinq ans à partir de la liste des experts forestiers après acceptation par l'AMF de leur candidature présentée par la société de gestion.

L'expert présenté doit être inscrit sur la liste des experts forestiers prévue par (Arrêté du 5 août 2008) « l'article R.171-9 du code rural ».

L'AMF peut demander un complément d'information.

Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.

Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.

Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert forestier, que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.

De même, si l'expert forestier ne figure plus sur la liste des experts forestiers prévue par (Arrêté du 5 août 2008) « l'article R. 171-9 du code rural », la société de gestion en informe (Arrêté du 15 avril 2005) « l'AMF et lui soumet » la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.