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Article 423-2 en vigueur du 25/11/2004 au 20/12/2013

Article 423-2 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-2/20041125

La garantie, prévue par l'article L. 214-51 du code monétaire et financier, est donnée par un établissement bancaire. Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la société d'épargne forestière avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.

Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.