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Article 423-10 en vigueur du 25/11/2004 au 20/12/2013

Article 423-10 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-10/20041125

Les conventions passées entre la société d'épargne forestière et sa société de gestion ou tout associé de cette dernière sont approuvées par l'assemblée générale ordinaire des associés.

Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des sociétés d'épargne forestière. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la société d'épargne forestière et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de cette dernière.

Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF.

Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.