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Article 422-22 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-22/20131221

Lorsque l'actif d'une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des actions de la SICAV ou des parts du FCP est suspendu.

Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier alinéa, il est procédé à la liquidation du fonds d'investissement à vocation générale concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 422-16.

Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comporte des compartiments, le présent article est applicable à chaque compartiment.

Le présent article ne s'applique pas aux fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier.